Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) · RS 291

I. Compétence

Chapitre 4 Filiation Section 3 Adoption

Art. 75 à 76 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Principe

Art. 75 Compétence : principe

1Sont compétentes pour prononcer l’adoption les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l’adoptant ou des époux adoptants.

2Les tribunaux compétents pour connaître d’une action relative à la constatation ou à la contestation de la filiation sont aussi compétents pour juger de la contestation de l’adoption (art. 66 et 67).

2. For d’origine

Art. 76 Compétence : for d’origine

Sont compétentes pour prononcer l’adoption les autorités judiciaires ou administratives du lieu d’origine, lorsque l’adoptant ou les époux adoptants ne sont pas domiciliés en Suisse et que l’un d’eux est suisse et lorsqu’ils ne peuvent pas adopter à leur domicile à l’étranger, ou que l’on ne saurait raisonnablement exiger qu’ils y engagent une procédure d’adoption.

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