Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) · RS 291

Section 2 Compétence

Chapitre 1 Dispositions communes

Art. 2 à 12 · 17 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. En général

Art. 2 En général

Sauf dispositions spéciales de la présente loi, les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile du défendeur sont compétentes.

II. For de nécessité

Art. 3 For de nécessité

Lorsque la présente loi ne prévoit aucun for en Suisse et qu’une procédure à l’étranger se révèle impossible ou qu’on ne peut raisonnablement exiger qu’elle y soit introduite, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu avec lequel la cause présente un lien suffisant sont compétentes.

III. Validation de séquestre

Art. 4 Validation de séquestre

Lorsque la présente loi ne prévoit aucun autre for en Suisse, l’action en validation de séquestre peut être introduite au for suisse du séquestre.

IV. Élection de for

Art. 5 Élection de for

1En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte.5 Sauf stipulation contraire, l’élection de for est exclusive.

1bisSi les parties ont seulement convenu que le for est en Suisse, la compétence des tribunaux suisses est déterminée par les dispositions de la présente loi. À défaut de telles dispositions, le premier tribunal saisi est compétent.6

2L’élection de for est sans effet si elle conduit à priver d’une manière abusive une partie de la protection que lui assure un for prévu par le droit suisse.

3…7

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 22 déc. 2023 portant approbation et mise en œuvre de la Conv. de La Haye sur les accords d’élection de for, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 561; FF 2023 1460).
  2. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’AF du 22 déc. 2023 portant approbation et mise en œuvre de la Conv. de La Haye sur les accords d’élection de for, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 561; FF 2023 1460).
  3. Abrogé par l’annexe ch. 2 de l’AF du 22 déc. 2023 portant approbation et mise en œuvre de la Conv. de La Haye sur les accords d’élection de for, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 561; FF 2023 1460).

V. Acceptation tacite

Art. 6 Acceptation tacite

En matière patrimoniale, le tribunal devant lequel le défendeur procède au fond sans faire de réserve est compétent.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 22 déc. 2023 portant approbation et mise en œuvre de la Conv. de La Haye sur les accords d’élection de for, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 561; FF 2023 1460).

VI. Convention d’arbitrage

Art. 7 Convention d’arbitrage

Si les parties ont conclu une convention d’arbitrage visant un différend arbitrable, le tribunal suisse saisi déclinera sa compétence à moins que:

a.
le défendeur n’ait procédé au fond sans faire de réserve;
b.
le tribunal ne constate que la convention d’arbitrage est caduque, inopérante ou non susceptible d’être appliquée, ou que
c.
le tribunal arbitral ne puisse être constitué pour des raisons manifestement dues au défendeur à l’arbitrage.

VII. Demande reconventionnelle

Art. 8 Demande reconventionnelle

Le tribunal saisi de la demande principale connaît aussi de la demande reconventionnelle s’il y a connexité entre les deux demandes.

VIII. Consorité et cumul d’actions

Art. 8a Consorité et cumul d’actions

1Lorsque l’action est intentée contre des consorts pouvant être poursuivis en Suisse en vertu de la présente loi, le tribunal suisse compétent à l’égard d’un défendeur l’est à l’égard des autres.

2Lorsque des prétentions présentant un lien de connexité entre elles peuvent être élevées en Suisse en vertu de la présente loi contre un même défendeur, chaque tribunal suisse compétent pour connaître de l’une d’elles l’est pour l’ensemble.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’art. 3 ch. 3 de l’AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

IX. Appel en cause

Art. 8b Appel en cause

Le tribunal suisse compétent pour connaître de l’action principale connaît aussi de l’appel en cause pour autant qu’un tribunal soit compétent en Suisse pour l’appelé en cause en vertu de la présente loi.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’art. 3 ch. 3 de l’AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

X. Conclusions civiles

Art. 8c Conclusions civiles

Lorsque il est possible de faire valoir des prétentions civiles par adhésion à une procédure pénale, le tribunal suisse saisi de la procédure pénale est également compétent pour l’action civile pour autant qu’un for existe en Suisse pour cette action en vertu de la présente loi.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’art. 3 ch. 3 de l’AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

XI. Litispendance

Art. 9 Litispendance

1Lorsqu’une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l’étranger, le tribunal suisse suspend la cause s’il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.

2Pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l’instance est décisive. La citation en conciliation suffit.

3Le tribunal suisse se dessaisit dès qu’une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée.

XII. Mesures provisoires

Art. 10 Mesures provisoires

Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires:

a.
soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond;
b.
soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l’exécution de la mesure.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 18 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

XIII. Actesd’entraide judiciaire

1. Principe

Art. 11 Principe

1Les actes de puissance publique effectués en Suisse dans le cadre de procédures civiles étrangères, en particulier la notification d’actes judiciaires et extrajudiciaires et les actes d’obtention de preuves, se font par la voie de l’entraide judiciaire. Les chapitres I et II de la Convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile16 s’appliquent.

2Les parties à un procès séjournant en Suisse peuvent toutefois être invitées directement à déposer des actes ou des moyens de preuve si cette invitation n’est pas assortie de la menace de sanctions pénales et si elle est notifiée par la voie de l’entraide judiciaire.

3 Les personnes séjournant en Suisse peuvent en outre participer à une audience à l’étranger par conférence téléphonique ou vidéoconférence ou par tout autre moyen électronique de transmission du son ou de l’image ou être interrogées par ces moyens par une personne qui y est habilitée par une autorité étrangère. Le chapitre II de la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale17 s’applique par analogie.

4Sauf disposition contraire du droit fédéral, l’Office fédéral de la justice sert d’intermédiaire entre la Suisse et les autres États en matière d’entraide judiciaire.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe de l’AF du 20 déc. 2024 concernant le recours aux moyens de communication électroniques dans les procédures civiles internationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 684; FF 2024 792).
  2. RS 0.274.12
  3. RS 0.274.132

2. Exécution

Art. 11a Principe : exécution

1Les actes d’entraide judiciaire qui doivent être exécutés en Suisse le sont conformément au droit suisse.

2Des formes de procédure étrangères peuvent aussi être observées ou prises en considération à la demande des autorités requérantes si cela est nécessaire pour faire reconnaître un droit à l’étranger et qu’aucun juste motif tenant à l’intéressé ne s’y oppose.

3Lorsqu’une procédure conforme au droit suisse mais non reconnue à l’étranger empêcherait d’y admettre une prétention juridique digne de protection, les autorités judiciaires ou administratives suisses peuvent établir des documents officiels ou recevoir la déclaration sous serment d’un requérant selon les formes du droit étranger.

4…20

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. II 18 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
  2. Abrogé par l’annexe de l’AF du 20 déc. 2024 concernant le recours aux moyens de communication électroniques dans les procédures civiles internationales, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 684; FF 2024 792).

3. Avance de frais et sûretés en garantie des dépens

4. Assistance judiciaire

Art. 11c Principe : assistance judiciaire

L’assistance judiciaire est accordée aux personnes domiciliées à l’étranger aux mêmes conditions qu’aux personnes domiciliées en Suisse.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. II 18 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

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