Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) · RS 291

I. Compétence

Chapitre 9 Droit des obligations Section 1 Contrats

Art. 112 à 115 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Domicile et établissement

Art. 112 Compétence : domicile et établissement

1Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions découlant d’un contrat.

2Les tribunaux suisses du lieu où le défendeur a son établissement sont aussi compétents pour connaître des actions relatives à une obligation découlant de l’exploitation de cet établissement.

2. Lieu d’exécution

Art. 113 Compétence : lieu d’exécution

Lorsque la prestation caractéristique du contrat doit être exécutée en Suisse, l’action peut aussi être portée devant le tribunal suisse du lieu où elle doit être exécutée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 3 ch. 3 de l’AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

3. Contrats conclus avec des consommateurs

Art. 114 Compétence : contrats conclus avec des consommateurs

1Dans les contrats qui répondent aux conditions énoncées par l’art. 120, al. 1, l’action intentée par un consommateur peut être portée, au choix de ce dernier, devant le tribunal suisse:

a.
de son domicile ou de sa résidence habituelle, ou
b.
du domicile ou, à défaut de domicile, de la résidence habituelle du fournisseur.

2Le consommateur ne peut pas renoncer d’avance au for de son domicile ou de sa résidence habituelle.

4. Contrats de travail

Art. 115 Compétence : contrats de travail

1Les tribunaux suisses du domicile du défendeur ou du lieu dans lequel le travailleur accomplit habituellement son travail sont compétents pour connaître des actions relatives au contrat de travail.

2L’action intentée par un travailleur peut, de surcroît, être portée au for de son domicile ou de sa résidence habituelle en Suisse.

3Les tribunaux suisses du lieu dans lequel un travailleur en provenance de l’étranger est détaché, pour une période limitée et pour y exécuter tout ou partie de sa prestation de travail, sont également compétents pour connaître des actions relatives aux conditions de travail et de salaire devant s’appliquer à cette prestation.97

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 8 oct. 1999 sur les travailleurs détachés, en vigueur depuis le 1er juin 2004 (RO 2003 1370; FF 1999 5440).

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